85. Le courtier ou le dirigeant d’agence doit informer la partie qu’il, ou que l’agence pour laquelle il agit, représente et toutes les autres parties à une transaction de tout facteur dont il a connaissance qui peut affecter défavorablement les parties ou l’objet même de la transaction.
D. 299-2010, a. 85; 173-2023D. 173-2023, a. 401.